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Article R5332-68 du Code des transports

Texte de l'article

Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 , sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas : 1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ; 2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ; 3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ; 4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; 5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ; 6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ; 7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ; 8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ; 9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-68 du Code des transports ?
Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 , sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas : 1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ; 2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sou…
Où trouver le texte officiel de l'article R5332-68 ?
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