Article R5332-72 du Code des transports
Texte de l'article
La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71 . La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5332-72 du Code des transports ?
La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71 . La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.
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