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Article R5332-74 du Code des transports

Texte de l'article

I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R. 5332-21 sont mis à sa charge.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5332-74 du Code des transports ?
I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France,…
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