Article R5333-18 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5333-18 du Code des transports ?
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.
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