Article R5341-18 du Code des transports
Texte de l'article
Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12 . Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2 , et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5341-18 du Code des transports ?
Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12 . Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2 , et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2 .
Où trouver le texte officiel de l'article R5341-18 ?
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