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Article R5341-57 du Code des transports

Texte de l'article

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du service du pilotage. Le chef du service du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage. Dans ce dernier cas, le chef du service du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5341-57 du Code des transports ?
Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du service du pilotage. Le chef du service du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du …
Où trouver le texte officiel de l'article R5341-57 ?
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