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Article R5431-2 du Code des transports

Texte de l'article

Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1 , par le maire ou le président du conseil régional. La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5431-2 du Code des transports ?
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport mariti…
Où trouver le texte officiel de l'article R5431-2 ?
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