Article R5442-12 du Code des transports
Texte de l'article
Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1 , l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5442-12 du Code des transports ?
Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1 , l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
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