Article R5511-2 du Code des transports
Texte de l'article
Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 , les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
1° A bord de l'ensemble des navires :
a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
b) Hydrographe ;
c) Pilotage maritime ;
d) Lamanage ;
e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
a) Propreté ;
b) Hôtellerie, restauration ;
c) Vente ;
d) Accueil des passagers ;
e) Ecrivain de bord ;
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;
4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5511-2 du Code des transports ?
Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 , les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; b) Hydrographe ; c) Pilotage maritime ; d) Lamanage ; e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens…
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