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Article R5521-4 du Code des transports

Texte de l'article

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3 , le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte : 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ; 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5 . Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19 , compétent dans le ressort dans lequel il exerce.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5521-4 du Code des transports ?
Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3 , le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte : 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ; 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5 . Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à…
Où trouver le texte officiel de l'article R5521-4 ?
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