Article R5524-28 du Code des transports
Texte de l'article
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5524-28 du Code des transports ?
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
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