Article R5531-4 du Code des transports
Texte de l'article
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5 , le capitaine le mentionne dans son rapport.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5531-4 du Code des transports ?
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5 , le capitaine le mentionne dans son rapport.
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