Article R5534-7 du Code des transports
Texte de l'article
Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer. Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5534-7 du Code des transports ?
Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer. Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.
Où trouver le texte officiel de l'article R5534-7 ?
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