Article R5534-8 du Code des transports
Texte de l'article
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ; 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ; 4° La reproduction de l'article L. 5534-2 . II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5534-8 du Code des transports ?
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ; 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ; 4° La reproduction de l'article L. 5534-2 . II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.
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