Article R5542-1 du Code des transports
Texte de l'article
Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : 1° La date d'embauche ; 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ; 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ; 5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ; 6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ; 7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5542-1 du Code des transports ?
Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : 1° La date d'embauche ; 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ; 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ; 5° La périodicité et la méthode de ve…
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