Article R5545-6-38 du Code des transports
Texte de l'article
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur. Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5545-6-38 du Code des transports ?
I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur. Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20 .
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