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Article R5545-6-6 du Code des transports

Texte de l'article

I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12 , les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés : 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ; 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l' article R. 4623-2 du code du travail ; 4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime. II.-Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense. III.-Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n'aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s'engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction. IV.-Des collaborateurs médecins mentionnés à l' article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5545-6-6 du Code des transports ?
I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12 , les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés : 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ; 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l' article R. 4623-2 du code du travail ; 4° App…
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