Article R5546-2-10 du Code des transports
Texte de l'article
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-10 du Code des transports ?
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.
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