Article R5546-2-12 du Code des transports
Texte de l'article
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-12 du Code des transports ?
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
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