Article R5546-2-13 du Code des transports
Texte de l'article
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-13 du Code des transports ?
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
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