Article R5546-2-14 du Code des transports
Texte de l'article
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article R. 5546-2-2.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-14 du Code des transports ?
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de pr…
Où trouver le texte officiel de l'article R5546-2-14 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R5546-2-14 du Code des transports dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.