Article R5546-2-15 du Code des transports
Texte de l'article
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-15 du Code des transports ?
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Où trouver le texte officiel de l'article R5546-2-15 ?
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