Article R5546-2-17 du Code des transports
Texte de l'article
I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° : 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ; 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français. II. - Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1. III. - S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-17 du Code des transports ?
I. - La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° : 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'e…
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