Article R5546-2-8 du Code des transports
Texte de l'article
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 met à jour le registre national. En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-8 du Code des transports ?
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 met à jour le registre national. En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'arti…
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