Article R5546-2-9 du Code des transports
Texte de l'article
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5546-2-9 du Code des transports ?
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
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