Article R5713-22 du Code des transports
Texte de l'article
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 " ; 2° Il est complété par les dispositions suivantes : " Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. " Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "
Questions fréquentes
Que dit l'article R5713-22 du Code des transports ?
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 " ; 2° Il est complété par les dispositions suivantes : " Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, …
Où trouver le texte officiel de l'article R5713-22 ?
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