Article R5773-2 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 : 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ; 5° Pour l'application du 6° de l'article R. 5332-62, les mots : "à l'article L. 5341-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur localement".
Questions fréquentes
Que dit l'article R5773-2 du Code des transports ?
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 : 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et d…
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