Article R5795-4 du Code des transports
Texte de l'article
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au I de l'article R. 5534-5 , les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ; 2° A l'article R. 5534-6 , les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ; 3° Au 2° de l'article R. 5534-17 , les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5795-4 du Code des transports ?
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au I de l'article R. 5534-5 , les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont rempla…
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