Article R6223-5 du Code des transports
Texte de l'article
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut : 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6223-5 du Code des transports ?
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut : 1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Où trouver le texte officiel de l'article R6223-5 ?
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