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Article R6225-8 du Code des transports

Texte de l'article

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs” qui a pour finalités : 1° La constatation des manquements et la mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ; 2° L'information de l'autorité du pays concerné compétente pour la délivrance du titre aéronautique et, le cas échéant, de l'autorité du pays concerné compétente pour la surveillance du transporteur aérien, lorsque la direction générale de l'aviation civile n'est pas l'autorité compétente ; 3° La communication de la décision administrative à la gendarmerie des transports aériens pour transmission au procureur de la République en application de l'article R. 6231-41 et son suivi au regard des procédures judiciaires en application des articles L. 6231-8 et R. 6231-42 ; 4° La rétention du titre aéronautique transmis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que la restitution du titre aéronautique ou la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, après une évaluation médicale effectuée en application de l'article L. 6231-9 ; 5° La transmission des données mentionnées à l'article R. 6225-10 à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ; 6° La réalisation d'études statistiques. II. - La personne mentionnée à l'article L. 6225-1 fait l'objet de ce traitement de données : 1° Soit en cas d'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; 2° Soit en cas de refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6225-8 du Code des transports ?
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs” qui a pour finalités : 1° La constatation des manquements et la mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ; 2° L'information de l'autorité du pays concerné com…
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