Article R6231-30 du Code des transports
Texte de l'article
Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29 . Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6231-30 du Code des transports ?
Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29 . Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
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