Article R6324-4 du Code des transports
Texte de l'article
Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 , concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6324-4 du Code des transports ?
Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 , concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
Où trouver le texte officiel de l'article R6324-4 ?
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