Article R6325-58 du Code des transports
Texte de l'article
La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56 . Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 , le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6325-58 du Code des transports ?
La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56 . Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 , le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
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