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Article R6341-42 du Code des transports

Texte de l'article

En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 , ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40 , et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6341-42 du Code des transports ?
En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 , ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40 , et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pou…
Où trouver le texte officiel de l'article R6341-42 ?
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