Article R6342-37 du Code des transports
Texte de l'article
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 , qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6342-37 du Code des transports ?
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 , qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.
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