Article R6351-2 du Code des transports
Texte de l'article
En application du 2° de l'article L. 6350-1 , les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6351-2 du Code des transports ?
En application du 2° de l'article L. 6350-1 , les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
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