Article R6413-4 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 6413-2 , il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6413-4 du Code des transports ?
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l' article R. 6413-2 , il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.
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