Article R6432-2 du Code des transports
Texte de l'article
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l' article R. 6231-7 , prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : 1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ; 2° Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6432-2 du Code des transports ?
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l' article R. 6231-7 , prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : 1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ; 2° Soit ne respecte pas les obligations de servi…
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