Article R6432-4 du Code des transports
Texte de l'article
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l' article R. 6231-7 prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : 1° Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, reprises aux articles R. 6421-4 et R. 6421-5 applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; 2° Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; 3° Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6432-4 du Code des transports ?
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l' article R. 6231-7 prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : 1° Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation da…
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