Article R6432-6 du Code des transports
Texte de l'article
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l' article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6432-6 du Code des transports ?
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l' article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont dou…
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