Article R6432-7 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application de l' article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l' article R. 6432-2 , chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Pour le 1°, par vol ; 2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6432-7 du Code des transports ?
Pour l'application de l' article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l' article R. 6432-2 , chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Pour le 1°, par vol ; 2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.
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