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Article R6523-2 du Code des transports

Texte de l'article

L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l' article L. 6523-4 , est calculée : 1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l' article L. 6524-1 , sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ; 2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6523-2 du Code des transports ?
L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l' article L. 6523-4 , est calculée : 1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l' article L. 6524-1 , sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ; 2° Pour les personnels navigants autres que ceux …
Où trouver le texte officiel de l'article R6523-2 ?
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