Article R6525-29 du Code des transports
Texte de l'article
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6525-29 du Code des transports ?
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
Où trouver le texte officiel de l'article R6525-29 ?
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