Article R6525-34 du Code des transports
Texte de l'article
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l' article R. 6525-6 , atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail , de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l' article R. 6525-3 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R6525-34 du Code des transports ?
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l' article R. 6525-6 , atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail , de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l' article R. 6525-3 .
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