Article R6525-37 du Code des transports
Texte de l'article
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail , l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6525-37 du Code des transports ?
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail , l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
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