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Article R6525-8 du Code des transports

Texte de l'article

Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l' article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ; 2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ; 3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ; 4° 500 heures par période de six mois consécutifs.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6525-8 du Code des transports ?
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l' article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ; 2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ; 3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ; 4° 500 heures par période de six mois consécutifs.
Où trouver le texte officiel de l'article R6525-8 ?
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