Article R6526-3 du Code des transports
Texte de l'article
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l' article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l' article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale .
Questions fréquentes
Que dit l'article R6526-3 du Code des transports ?
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l' article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l' article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale .
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