Article R6526-7 du Code des transports
Texte de l'article
En cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, celui-ci a droit à percevoir l'indemnité en capital prévue par l' article L. 6526-5 , dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par l' article R. 6526-3 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R6526-7 du Code des transports ?
En cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, celui-ci a droit à percevoir l'indemnité en capital prévue par l' article L. 6526-5 , dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par l' article R. 6526-3 .
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