Article R6527-4 du Code des transports
Texte de l'article
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé. La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6527-4 du Code des transports ?
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé. La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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