Article R6527-67 du Code des transports
Texte de l'article
Par dérogation à l' article R. 6527-66 , le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6527-67 du Code des transports ?
Par dérogation à l' article R. 6527-66 , le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
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